Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.1V.Q. 221 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la tarification de biens et de services et les autres frais

Texte intégral
35.Un non‑résident, qu’il soit de la catégorie des moins de cinq ans ou de celle des cinq ans à 21 ans, ne peut s’inscrire à une activité de loisir relative aux sports de glace intérieurs et visée à l’article 34 à moins que la municipalité où il réside ne remplisse l’une des deux conditions suivantes :
elle a conclu, avec la ville, une entente de réciprocité conférant aux résidents de la Ville de Québec des avantages pécuniaires au moins comparables à ceux découlant de la tarification de base édictée à l’article 34;
elle a conclu une entente par laquelle elle s’engage à verser à la ville, pour une saison donnée, la contribution financière suivante :
a)pour chacun des jeunes de moins de cinq ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 34 une somme de 181 $ s’il s’agit d’une demi‑saison ou de 363 $ s’il s’agit d’une saison complète;
b)pour chacun des jeunes de cinq ans à 21 ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 34 une somme de 363 $ s’il s’agit d’une demi-saison ou de 725 $ s’il s’agit d’une saison complète.
La contribution financière établit au sous‑paragraphe a) ou b) du paragraphe 2°, à laquelle s’ajoutent les taxes, si applicables, est payable directement à la ville par la municipalité concernée selon les modalités prévues à l’entente.
35.Un non‑résident, qu’il soit de la catégorie des moins de cinq ans ou de celle des cinq ans à 21 ans, ne peut s’inscrire à une activité de loisir relative aux sports de glace intérieurs et visée à l’article 34 à moins que la municipalité où il réside ne remplisse l’une des deux conditions suivantes :
elle a conclu, avec la ville, une entente de réciprocité conférant aux résidents de la Ville de Québec des avantages pécuniaires au moins comparables à ceux découlant de la tarification de base édictée à l’article 34;
elle a conclu une entente par laquelle elle s’engage à verser à la ville, pour une saison donnée, la contribution financière suivante :
a)pour chacun des jeunes de moins de cinq ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 34 une somme de 181 $ s’il s’agit d’une demi‑saison ou de 363 $ s’il s’agit d’une saison complète;
b)pour chacun des jeunes de cinq ans à 21 ans de son territoire qui s’inscrit à une activité visée à l’article 34 une somme de 363 $ s’il s’agit d’une demi-saison ou de 725 $ s’il s’agit d’une saison complète.
La contribution financière établit au sous‑paragraphe a) ou b) du paragraphe 2°, à laquelle s’ajoutent les taxes, si applicables, est payable directement à la ville par la municipalité concernée selon les modalités prévues à l’entente.